724. Le gouvernement peut, par règlement, adopter toutes autres dispositions transitoires ou mesures utiles pour permettre l’application de la présente loi.
Un tel règlement adopté avant le 1er juillet 2001 peut déterminer qu’une disposition de la présente loi s’applique à une caisse, à une fédération ou à une confédération régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) et peut prévoir les adaptations nécessaires à cette fin. Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée. Le règlement peut également, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 16 juin 2000.